Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, modifié en dernier lieu par le décret no 99-57 du 29 janvier 1999 ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret du 10 février 1999 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret du 6 mai 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 7 mai 2002 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu les arrêtés du 29 janvier 1999 relatifs à l'organisation de la direction de la formation de la police nationale en sous-directions et en bureaux ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2002 portant délégation de signature,
Décrète :
Art. 1er. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Antonmattei, directeur de la formation de la police nationale, M. Dominique Moulin, contrôleur général de la police nationale, directeur adjoint, a délégation, dans la limite des attributions de M. Pierre Antonmattei, pour signer :
1. Les décisions de convocation des élèves dans les écoles et centres de formation, les décisions de sanction ne nécessitant pas l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline les concernant ainsi que les propositions de prolongation, de renouvellement et de mise à fin de scolarité pour insuffisance professionnelle ;
2. Les arrêtés portant nomination des membres du jury chargé de l'appréciation de l'aptitude professionnelle en fin de scolarité ;
3. Tous actes, arrêtés, décisions et instructions concernant l'organisation de la formation initiale et de la formation continue de la police nationale ;
4. Dans la limite du seuil des marchés publics, les commandes relatives aux dépenses de formation initiale et de formation continue, imputables sur le budget de la direction de la formation de la police nationale.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2002.